RéglementationS

Décret n° 2023-641 du 20 juillet 2023 applicable au 1er octobre 2023

relatif à l’entretien annuel, par un professionnel qualifié, des foyers et appareils de chauffage,

de cuisine et de production d’eau chaude à combustion et au ramonage des conduits de fumée.

Décret no 2023-641 du 20 juillet 2023

relatif à l’entretien des foyers et appareils de chauffage, de cuisine et de production d’eau chaude à combustion

et au ramonage des conduits de fumée 

NOR : TRER2221724D


Publics concernés : les professionnels de la filière de l’entretien des foyers, dispositifs de chauffage, de cuisine et de production d’eau chaude et du ramonage des conduits et utilisateurs de ces appareils et conduits. 

Objet :  obligation d’entretien annuel des foyers et appareils de chauffage, de cuisine et de production d’eau chaude à combustion; obligation de ramonage des conduits de fumées; et obligation de conseils lors de l’entretien ou du ramonage des foyers, appareils ou conduits à combustibles solides. 

Entrée en vigueur : les dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023. 

Notice : le décret codifie dans le code de la santé publique les dispositions des articles 31.3 et 31.6 du titre II de la circulaire du 9 août 1978 relative au règlement sanitaire départemental type. Par ailleurs, le décret introduit une obligation d’information sur l’entretien et la bonne utilisation des dispositifs à combustible solide en vue de réduire leurs émissions de particules fines dans l’atmosphère, et indique que les spécifications techniques relatives à l’entretien des foyers et appareils à combustible solides seront précisées par arrêté (il s’agit notamment des appareils indépendants de chauffage individuels au bois ou à charbon de type inserts, foyers ouverts, foyers fermés, poêles à granulés, poêles à buches, poêle à accumulation lente de chaleur, cuisinières domestiques, poêles hydrauliques, poêles à charbon). 

Références : les dispositions du code de l'environnement et du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www. legifrance.gouv.fr). 

La Première ministre, 

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du ministre de la santé et de la prévention, 

Vu le code de l’artisanat, notamment son article L. 121-1;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 126-1; 

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 224-1 et L. 226-2; 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1311-1 et L. 1312-1; 

Vu les avis du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique en date des 17 janvier et 16 mai 2023; 

Vu l’avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 1er juin 2023; 

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 25 octobre au 15 novembre 2022, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement; 

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. – Le chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique (partie réglementaire) est complété par une section 3 ainsi rédigée: 

« Section 3 «Entretien des foyers et appareils de chauffage, de cuisine et de production d’eau chaude à combustion et ramonage des conduits de fumée « 

Art. R. 1331-14. – Lorsqu’ils sont à combustion, les foyers, les appareils de chauffage, les appareils de cuisine alimentés par un combustible solide et les appareils de production d’eau chaude font l’objet d’un entretien périodique, dans les conditions prévues par la présente section. 21 juillet 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 39 sur 186

«Par dérogation au premier alinéa, les foyers ouverts à combustible solide ne sont pas soumis aux obligations d’entretien prévues par la présente section, mais leurs utilisateurs les maintiennent en bon état de fonctionnement et de propreté. 

«Les conduits intérieurs ou extérieurs, fixes ou mobiles, de raccordement et d’évacuation des fumées des foyers et appareils mentionnés au premier alinéa font l’objet d’un ramonage périodique, dans les conditions prévues par la présente section. 

«Les dispositions de la présente section s’appliquent aux foyers, appareils et conduits présents dans tout immeuble ou local, quel que soit son usage.

« Sous-section 1 : «Entretien des foyers et appareils à combustion 

« Art. R. 1331-15. – L’entretien comporte le nettoyage, la vérification du bon fonctionnement de l’appareil de combustion et, le cas échéant, son réglage, ainsi que la vérification des conduits destinés à la distribution de la chaleur et à l’arrivée d’air de combustion. 

« Art. R. 1331-16. – L’entretien est effectué au moins tous les douze mois. «En cas de remplacement ou de première installation, le premier entretien est effectué dans les douze mois suivant ce remplacement ou cette première installation. «Par dérogation au premier alinéa, en l’absence totale d’utilisation pendant une durée minimale de douze mois, aucun entretien n’est requis durant cette période. A l’issue d’une telle période, un entretien est requis avant toute nouvelle utilisation. 

« Art. R. 1331-17. – Par dérogation au présent paragraphe, les dispositions relatives à l’entretien des chaudières sont fixées par les articles R. 224-41-4 à R. 224-41-9 du code de l’environnement. 

« Sous-section 2 «Ramonage des conduits de raccordement et des conduits de fumée

 « Art. R. 1331-18. – Le ramonage comporte le nettoyage, par action mécanique directe, de la paroi intérieure du conduit de fumée, afin d’en éliminer les suies et dépôts et d’assurer la vacuité du conduit sur toute sa longueur, incluant les tuyaux ou conduits de raccordement. «Les souches et accessoires des conduits de fumée ou de ventilation, tels que aspirateurs, mitres, mitrons, sont vérifiés lors des ramonages et remis en état si nécessaire. «L’emploi du feu ou d’explosifs est interdit pour le ramonage des conduits. 

« Art. R. 1331-19. Le ramonage des conduits de fumées et des tuyaux de raccordement est effectué au moins tous les douze mois. Les arrêtés mentionnés à l’article L. 1311-2 peuvent prévoir que le ramonage est effectué plusieurs fois par an, dont une fois pendant la période de chauffe. «Dans le cas des appareils collectifs, le ramonage des conduits de fumée est effectué au moins tous les six mois, dont une fois pendant la période de chauffe. Toutefois, lorsqu’un appareil collectif est exclusivement alimenté par des combustibles gazeux, les conduits n’ayant jamais servi à l’évacuation des produits de la combustion de combustibles solides ou liquides ou, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’un ramonage préalablement au changement de combustible utilisé, qui ne servent plus à l’évacuation de tels produits, peuvent n’être ramonés que tous les douze mois. «En cas de première installation ou de remplacement, le premier ramonage est effectué dans le délai mentionné, selon l’appareil concerné, au premier alinéa ou à la première phrase ou à la deuxième phrase du deuxième alinéa, suivant la première installation ou le remplacement. «Pour les appareils mentionnés au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa, en l’absence totale d’utilisation pendant une durée minimale de douze mois, aucun ramonage n’est requis durant cette période. A l’issue d’une telle période, un ramonage est requis avant toute nouvelle utilisation. «Pour les appareils mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa, en l’absence totale d’utilisation pendant une durée minimale de six mois, aucun ramonage n’est requis durant cette période. A l’issue d’une telle période, un ramonage est requis avant toute nouvelle utilisation. 

« Sous-section 3 «Dispositions communes 

« Art. R. 1331-20. – Les dispositifs nécessaires pour permettre d’accéder à toutes les parties des conduits de fumée et de ventilation doivent être établis et maintenus en bon état d’usage pour permettre les opérations d’entretien et de ramonage.

« Art. R. 1331-21. – Dans le cas des foyers et appareils individuels, l’entretien et le ramonage sont effectués à l’initiative de l’occupant, sauf stipulation contraire du bail. «Dans le cas des foyers et appareils collectifs, l’entretien et le ramonage sont effectués à l’initiative du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou, si une convention le prévoit, de l’exploitant de l’immeuble. Les occupants sont prévenus suffisamment à l’avance du passage des professionnels chargés de l’entretien et du ramonage, et prennent toutes dispositions utiles pour permettre ces opérations. 21 juillet 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 39 sur 186

« Art. R. 1331-22. Le ramonage et l’entretien sont effectués par une personne qualifiée professionnellement conformément aux dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’artisanat. 

« Art. R. 1331-23. – La réalisation de chaque opération de ramonage ou d’entretien donne lieu à la remise d’une attestation, dans un délai de quinze jours ouvrés suivant l’achèvement de l’opération. «L’attestation de ramonage précise notamment le ou les conduits de fumée ramonés et atteste notamment de la vacuité du conduit sur toute sa longueur. «L’attestation est remise au commanditaire mentionné à l’article R. 1331-21, qui la conserve et la tient à la disposition des agents mentionnés à l’article L. 1312-1 du présent code et à l’article L. 226-2 du code de l’environnement pendant une durée minimale de deux ans. 

« Art. R. 1331-24. – Après tout accident, sinistre, notamment feu de cheminée, ou exécution de travaux, l’usage des conduits et appareils qui y sont raccordés est interdit dans l’attente de leur remise en état ou de leur remplacement. Le commanditaire mentionné à l’article R. 1331-21 les fait examiner par un installateur, ou toute autre personne qualifiée conformément à l’article R. 1331-22, qui établit une attestation. En l’absence de remplacement, l’attestation est établie conformément à l’article R. 1331-23. 

« Art. R. 1331-25. – Le présent article s’applique aux opérations d’entretien des foyers fermés, appareils de chauffage et appareils de cuisine, à l’exception des chaudières, à combustible solide, ainsi qu’aux opérations de ramonage des conduits des foyers ouverts et fermés, des appareils de chauffage et des appareils de cuisine, à l’exception des chaudières, à combustible solide. «Lors des opérations mentionnées au premier alinéa, les professionnels chargés de ces opérations fournissent aux utilisateurs non professionnels concernés des conseils portant notamment sur les améliorations possibles de l’ensemble de l’installation, y compris l’optimisation du rendement de l’appareil via la qualité du combustible utilisé et, le cas échéant, sur l’intérêt du remplacement de l’installation compte tenu de ses rendements énergétiques et de ses impacts sur la qualité de l’air. « 

Art. R. 1331-26. – Les spécifications techniques et les modalités de l’entretien et du ramonage, notamment s’agissant de l’entretien des foyers fermés, des appareils de chauffage et des appareils de cuisine, à combustible solide, le contenu et les conditions de délivrance de l’attestation mentionnée à l’article R. 1331-23, ainsi que les conseils mentionnés à l’article R. 1331-25 sont, en tant que de besoin, précisés par arrêté des ministres chargés de l’environnement, de la construction, de l’énergie et de la santé.» 

Art. 2. – Après la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de l’environnement, il est inséré une sous-section 2 bis ainsi rédigée: 

« Sous-section 2 bis «Entretien des foyers et appareils de chauffage, de cuisine et de production d’eau chaude à combustion et ramonage des conduits de fumée

 « Art. R. 224-41-10. – Les dispositions relatives à l’entretien des foyers et des appareils de chauffage, de cuisine et de production d’eau chaude à combustion, à l’exception des chaudières, ainsi qu’au ramonage des conduits des foyers et des appareils de chauffage, de cuisine et de production d’eau chaude à combustion, sont fixées par le chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique (partie réglementaire) du code de la santé publique.» 

Art. 3. – Au début de la section 1 du chapitre VI du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article R. 126-1-A ainsi rédigé: « Art. R. 126-1-A. – Les dispositions relatives à l’entretien des foyers et des appareils de chauffage, de cuisine et de production d’eau chaude à combustion et au ramonage de leurs conduits de fumée sont fixées par le chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique (partie réglementaire).» 

Art. 4. – Le chapitre Ier bis du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique (partie réglementaire) est abrogé. 

Art. 5. – Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2023. Tout entretien ou ramonage prévu par un règlement sanitaire départemental ou un arrêté municipal, réalisé avant l’entrée en vigueur du présent décret, dans le délai applicable en vertu des dispositions des articles R. 1331-16 ou R. 1331-19 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du présent décret, est réputé satisfaire aux obligations qu’il prévoit. 

Art. 6. – Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique et le ministre de la santé et de la prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 


Fait le 20 juillet 2023. 

Par la première ministre ÉLISABETH BORNE

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, CHRISTOPHE BÉCHU 21 juillet 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 39 sur 186

Le ministre de la santé et de la prévention, FRANÇOIS BRAUN 

La ministre de la transition énergétique, AGNÈS PANNIER-RUNACHER 

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Autres règlementations :

Compétence professionnelle et immatriculation

Loi du 5 juillet 1996 n°96-603 : le ramonage ne peut être exercé que par une personne qualifiée professionnellement (CAP ou BEP) ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci. 

De plus les personnes qui exercent l’activité de ramonage doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises.

 Distances de sécurité : DTU 24.1.P1 :

ART 7.5 Distance de sécurité par rapport aux matériaux combustible

En général, les conduits de fumée doivent être disposés, par rapport aux matériaux combustibles les plus proches à une distance de sécurité déterminée en fonction de la résistance thermique (Ru) de la paroi du conduit et de sa classe de température (T).

Il convient de ne pas isoler la partie non combustible faisant la liaison entre le conduit et le matériau combustible (bois par exemple), aussi bien en traversée de plancher qu’en charpente.

distance de sécurité conduite de fumée combles

 ART 7.6 Température de surface des conduits nus ou habillés :

distance de sécurité habillage coffrage

Légende : 

1 - Résistance thermique « Ru » de la paroi du conduit

2 - Classe de température « T » du conduit

3 - Distance de sécurité fonction de « Ru » et de « T »

4 - Habillage du conduit pour obtenir une température superficielle ≤à 50°C dans les parties habitables ou occupées ou ≤à 80°C dans les parties non habitables ou non occupées.

5 - Coffrage ou gaine pour obtenir une température superficielle ≤à 50°C dans les parties habitables ou occupées ou ≤à 80°C dans les parties non habitables ou non occupées.

6 - Autre élément combustible de la construction

7 - Conduit suffisamment isolé pour ne pas dépasser une température superficielle de 50°C dans les parties habitables ou occupées ou de 80°C dans les parties non habitables ou non occupées, en fonctionnement normal.


En fonctionnement normal, la température superficielle externe en tout point de la paroi du conduit de fumée seul, à simple paroi ou       multi-parois, isolé ou non, ne doit pas excéder 50 °C dans les parties habitables ou occupées et 80 °C dans les parties non habitables ou non occupées.  

Dans le cas contraire, le conduit de fumée doit être, soit protégé par un habillage isolant,soit dissimulé dans un coffrage isolant ou une gaine, afin de garantir du côté du local une température superficielle de la paroi (dudit habillage ou coffrage ou de la dite gaine) inférieure ou égale à 50 °C dans les parties habitables ou occupées ou inférieure et égale à 80 °C dans les parties non habitables ou non occupées. 

Les éléments constituant l’habillage, le coffrage ou la gaine doivent être en matériau bénéficiant d’un classement de réaction au feu au moins M0 ou A1 ou A2-s1,d0 à moins qu’ils ne respectent, pour le type de conduit de fumée mis en œuvre, les distances de sécurité fixées dans la suite du présent document.

ART 8.1.6 Distance de sécurité par rapport aux matériaux combustibles pour les conduits de fumée en boisseaux de terre cuite, en situation intérieure :

NOTE : Conformément aux normes NF EN 1806, la résistance thermique des produits boisseaux est déterminée pour une température de fumée égale à 200°C.

ART 8.3 Conduits de fumée en briques :

distance de sécurité conduit en briques

ART 10.2.3 Dispositions particulières pour les conduits de fumée composites métalliques rigides (DPI), en situation intérieure

ART 10.2.3.1 Distance de sécurité par rapport aux matériaux combustibles

En complément des prescriptions de l’article 7, une distance de sécurité minimum entre la paroi extérieure du conduit et tous les matériaux combustibles de la construction doit être respectée. Cette  distance dépend de la résistance au feu de cheminée, et à défaut (classé"O") de la classe de température du conduit de fumée et de la résistance thermique Ru de celui-ci et le cas échéant de la résistance au feu de cheminée.

Il doit exister un espace ouvert respectant une distance de sécurité et évitant tout piège à calories.

Lorsque cette distance déclarée par le fabricant est différente de celle qui figure dans le tableau 8 ci-dessous, l’installation du conduit doit se faire en respectant une distance supérieure ou égale à la plus forte des deux distances. En l’absence de distance déclarée par le fabricant, la distance de sécurité indiquée dans le tableau précité doit être respectée pour la réalisation de l’ouvrage.

Le tableau 8 indique les distances minimales de sécurité

T300 à T450 et/ou résistant au feu de cheminée - classe G.

Dans les parties habitables ou occupées, les conduits de fumée composites métalliques rigides doivent être protégés  par  un  coffrage  ou  une  gaine  s‘ils  sont  susceptibles  de  recevoir  des  chocs  pouvant  entraîner  une déformation du conduit ou son déboîtement, et/ou si une isolation thermique complémentaire est nécessaire.

La  résistance  thermique  du  conduit  et  l‘isolation  thermique  complémentaire  du  coffrage  doivent  répondre  aux exigences du paragraphe 7.6.

Dans l‘habitat individuel, à l‘exception des conduits de classe de température inférieure ou égale à T160,  ce coffrage doit être ventilé :

-  grâce à des orifices hauts et bas d‘au moins 20 cm² de section utile à chaque étage, en cas de pose de  plaque de distance de sécurité pleine.

-  par la libre circulation de l‘air sur toute la hauteur du conduit, en cas de pose de plaques de distance de sécurité ajourées ou en l‘absence de plaques.

ART 13 Conduit de raccordement

ART 13.2 Distance de sécurité par rapport aux matériaux combustibles

Une distance de sécurité entre la paroi extérieure du conduit de raccordement et tous les matériaux combustibles de la construction doit être respectée. D'une façon générale, cette distance dépend de la classe de température du conduit (ou de la température des fumées pour les composants réalisés à façon) et de la résistance thermique Ru de celui-ci.

Pour  les  conduits  de  raccordement  métalliques,  il  doit  impérativement  exister un espace  ouvert  respectant  une distance  de  sécurité  évitant  tout  piège  à  calories,  notamment  lorsqu'il  est  dissimulé  dans  un  coffrage  selon  le paragraphe 13.1.5.

Pour  des  conduits  de  raccordement  métalliques  conformes  à  la  norme  NF  EN  1856-2,  la  distance  minimale  de sécurité aux matériaux combustibles déclarée par le fabricant doit être  appliquée. En l‘absence de valeur déclarée, la distance se détermine selon le tableau 14 ci-dessous.

Pour les classes de  température supérieures à T160, la distance de sécurité entre le conduit de raccordement et toute partie en matériaux combustibles fixée dans le tableau 14, peut être réduite de moitié (avec un minimum de 200  mm)  si  une  protection  contre  le  rayonnement  créant  un  vide  d‘air  ouvert  ou  ventilé  entre  le  matériau d‘interposition  et  le  matériau  combustible  (épaisseur  minimale  de  l‘espace  annulaire:  2  cm)  ,  fabriquée  en  un matériau non combustible, est installée entre le conduit de raccordement et les matériaux combustibles adjacents.